Activité partielle : ce qui est maintenu et ce qui change au 1er novembre 2020

Maintien du niveau d’indemnisation jusqu’au 31 décembre 2020, adaptation de la liste des secteurs protégés bénéficiant d’un taux majoré d’allocation et application de ce taux pour les entreprises fermées partiellement, modification des conditions d’information du CSE et du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD), telles sont notamment les mesures prévues par le Gouvernement en matière d’activité partielle à compter du 1er novembre 2020.

Contrairement à ce qui avait été initialement prévu, le niveau d’indemnisation de l’activité partiellene sera pas revu à la baisse à compter du 1er novembre 2020. La reprise de l’épidémie de Covid-19 et le reconfinement ayant modifié la donne, le Gouvernement a décidé de reporter au 1er janvier 2021 la réforme du dispositif d’activité partielle prévoyant notamment une baisse de l’indemnisation.

Pour autant, depuis le 1er novembre 2020, le dispositif est modifié par le décret 2020-1316 du 30 octobre 2020 et le décret 2020-1319 du même jour. Ces textes complètent l’ordonnance 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l’adaptation de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle.

L’indemnisation de l’activité partielle est maintenue jusqu’au 31 décembre 2020

Les modalités d’indemnisation de l’activité partielle de droit commun ne sont pas modifiées jusqu’au 31 décembre 2020. Ainsi, la prise en charge par l’Etat de l’indemnisation de l’activité partielle est toujours d’environ 85 % dans les entreprises non protégées et de 100 % dans la limite de 4,5 fois le Smic dans les secteurs les plus impactés par la crise sanitaire.

Notre tableau récapitulatif reproduit les différents taux d’indemnisation applicables selon les situations, y compris dans le cadre de l’APLD jusqu’au 31 décembre 2020 (voir ci-après, en fin d’information).

A noter : Ces modalités s’appliquent à tous les salariés en activité partielle de droit commun, y compris à ceux se trouvant dans l’impossibilité de travailler parce qu’ils sont vulnérables ou sont contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap sans pouvoir télé-travailler qui, faute de dispositions d’indemnisation spécifiques les concernant, relèvent du dispositif d’indemnisation d’activité partielle de droit commun.

L’indemnité d’activité partielle est toujours égale à 70 % de la rémunération du salarié

Pour toutes les heures chômées au titre de l’activité partielle jusqu’au 31 décembre 2020, le taux horaire de l’indemnité versée par l’employeur au salarié est, sans changement, égal à 70 % du salaire horaire brut servant d’assiette à l’indemnité de congés payés suivant la règle du maintien du salaire (C. trav. art. R 5122-18).

A noter : Le décret 2020-1316 du 30 octobre 2020 précise également l’incidence sur l’indemnisation de l’activité partielle du versement par l’employeur d’une indemnité compensatrice de congés payés. Ainsi, lorsque les congés payés sont dus sous la forme d’une indemnité compensatrice, cette indemnité est versée en sus de l’indemnité d’activité partielle (C. trav. art. R 5122-11, al. 2 modifié).

L’allocation d’activité partielle est maintenue à 60 % ou à 70 % pour les secteurs les plus impactés

Depuis le 1er juin 2020, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle de droit commun versée par l’Etat à l’employeur est fixé à 60 % de la rémunération horaire de référence du salarié limitée à 4,5 fois le Smic horaire (soit une allocation horaire maximale égale à 27,41 € en 2020).

Par exception, un taux horaire de 70 % s’applique, selon les modalités suivantes :

– sans aucune condition pour les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel (ces secteurs sont listés dans l’annexe 1 du décret 202-810 du 29-6-2020 modifié) ;

– pour les employeurs qui exercent leur activité principale dans des secteurs dont l’activité est dépendante de celle des secteurs précités (liste détaillée en annexe 2 du décret du 29-6-2020 modifié) et ayant subi une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Cette diminution est appréciée soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au cours de la même période de l’année précédente soit, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois. Pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, la perte de chiffre d’affaires est appréciée par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois ;

– pour les autres employeurs ne relevant pas des secteurs cités ci-dessus et dont l’activité principale implique l’accueil du public, pour la durée pendant laquelle l’activité est interrompue du fait de la propagation de l’épidémie en application d’une obligation légale ou réglementaire ou d’une décision administrative, à l’exclusion des fermetures volontaires. Dans tous les cas, le taux horaire ne peut pas être inférieur à 8,03 € (taux horaire équivalent au Smic net), sauf pour les apprentis ou les salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au Smic (Décret 2020-810 du 29-6-2020, art. 1).

Initialement, ces dispositions devaient prendre fin au 31 octobre 2020. L’article 2 du décret 2020-1319 du 30 octobre 2020 les proroge jusqu’au 31 décembre 2020 avec toutefois les 2 aménagements suivants :

– le bénéfice de l’allocation majorée est étendue aux entreprises accueillant du public et fermées partiellement, conformément à l’ordonnance du 14 octobre 2020, ce qui permet de tenir compte des mesures de fermeture/limitation des horaires d’ouverture qui sont ou pourraient être adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;

– la liste des secteurs d’activité bénéficiant du taux majoré d’allocation mentionnés dans les annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2020 modifié est étendue. Voir la liste complète dans les tableaux ci-après.

Ces deux mesures sont entrées en vigueur le 1er novembre 2020.

A noter : Sauf si ce dispositif spécifique est à nouveau prolongé – ce qui n’est pas à exclure – les salariés et les entreprises des secteurs protégés basculeront dans le régime de droit commun de l’activité partielle applicable à compter du 1er janvier 2021.

Lire la suite : Tableaux récapitulant la liste des secteurs d’activité bénéficiant d’une prise en charge intégrale

 

Source : efl.fr

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